104.L’acquittement au conjoint de sommes qui lui ont été attribuées entraîne la réduction des droits du participant calculée conformément aux règles prévues au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Cette réduction est calculée en supposant que le participant prenne sa retraite à l’âge normal de la retraite en utilisant les hypothèses actuarielles qui sont prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et qui s'appliquaient à la date à laquelle la valeur des droits visés par la réduction a été établie.
Lorsqu'un participant prend sa retraite à un âge différent de celui prévu pour la rente normale ou selon une autre forme que celle-ci, la réduction est ajustée par équivalence actuarielle selon les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie, lesquelles s'appliquent à la date du début du service de la rente.
104.L’acquittement au conjoint de sommes qui lui ont été attribuées entraîne la réduction des droits du participant calculée conformément aux règles prévues au Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
Cette réduction est calculée en supposant que le participant prenne sa retraite à l’âge normal de la retraite en utilisant les hypothèses actuarielles qui sont prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite et qui s'appliquaient à la date à laquelle la valeur des droits visés par la réduction a été établie.
Lorsqu'un participant prend sa retraite à un âge différent de celui prévu pour la rente normale ou selon une autre forme que celle-ci, la réduction est ajustée par équivalence actuarielle selon les hypothèses actuarielles qui sont retenues aux fins de l’évaluation actuarielle selon l’approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie, lesquelles s'appliquent à la date du début du service de la rente.